J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 20967
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Décret no 2000-1324 du 26 décembre 2000 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale
NOR : MESS0024011D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le décret no 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse ;
Vu le décret no 99-1146 du 29 décembre 1999 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 novembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Sont portés à 18 021 F par an à compter du 1er janvier 2001 :
1o Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visé au livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale ;
2o Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance no 45-170 du 2 février 1945 modifiée organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales ;
3o Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié portant modification du régime des assurances sociales aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale ;
4o Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 342-4 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale ;
5o Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale et le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visé aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée à l'article L. 814-1 dudit code ;
6o Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
7o Le montant des pensions des bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse.
Art. 2. - Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 353-1 et L. 357-10 du code de la sécurité sociale est porté à 18 253 F par an à compter du 1er janvier 2001.
Art. 3. - Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 25 833 F par an à compter du 1er janvier 2001 ;
b) Pour les couples mariés, à 42 628 F par an à compter du 1er janvier 2001.
Art. 4. - Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 44 914 F pour une personne seule et à 78 670 F pour deux époux à compter du 1er janvier 2001.
Art. 5. - Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 43 854 F pour une personne seule et de 78 670 F pour deux époux à compter du 1er janvier 2001.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 2002 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 2001.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany